L’avocat dans la constitution

PREMIER ESPOIR
L’idée même de l’inscription de l’avocat peut paraître saugrenue, mais posons-nous la question différemment. Pourquoi n’y est-il pas ? Ou qu’est-ce qui l’empêcherait. Voir, qui cela peut-il déranger ? Le projet de révision constitutionnel est d’abord destiné à modifier les institutions de la France, mais si il veut mériter sa justification annoncée.

… Pour une démocratie plus représentative responsable et efficace

Il apparaît nécessaire que les modifications servent d’abord les citoyens, avant la politique.
De nombreux pays ont considéré cette question suffisamment essentielle pour l’inscrire dans leurs constitutions nationales.

Enfin, la France ne peut se contenter, de se laisser dicter par l’Europe ou par la jurisprudence, la protection des droits fondamentaux de ses citoyens. Le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace a été déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018[1]. Ce projet de loi constitutionnelle illustre une volonté de moderniser certains modes de fonctionnement des institutions sans modifier l’équilibre existant. Il constitue le prolongement constitutionnel des lois pour la confiance dans la vie politique votées en 2017. Les dispositions de ce projet de loi constitutionnelle tendent à :

  • Préciser les interdictions de cumul de fonctions ministérielles et des fonctions exécutives locales
  • Confier au législateur la responsabilité de définir les principes fondamentaux de l’action contre les changements climatiques.
  • Rendre plus efficaces la procédure parlementaire et le travail du Parlement :
  • Réformer le mode de saisine parlementaire et la composition du Conseil constitutionnel
  • Supprimer la Cour de justice de la République
  • Créer un droit à la différenciation entre collectivités territoriales dans l’exercice de certaines compétences, pour tenir compte de leurs spécificités et des enjeux qui leur sont propres
  • Reconnaissance de la Corse comme collectivité à statut particulier
  • Faire bénéficier aux départements et régions d’outre-mer d’un régime de différenciation des normes.

Ce projet de révision s’accompagne de deux projets de lois organique et ordinaire portant diminution du nombre de parlementaires, introduction d’une dose de représentation proportionnelle pour élire les députés et interdiction du cumul des mandats électifs dans le temps au-delà de trois mandats consécutifs.
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0911.pdf
Inscrire le recours à l’avocat dans la Constitution
Les exemples étrangers
De nombreuses constitutions étrangères. prévoient une protection constitutionnelle du droit à l’assistance d’un avocat :

  • l’article 29 de la Constitution tunisienne de 2014 prévoit qu’un détenu a le « droit de se faire représenter par un avocat ».
  • l’article 17 de la Constitution espagnole de 1978 : « L’assistance d’un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières ou les poursuites judiciaires, dans les termes établis par la loi. »
  • Les articles 133 à 135 de la Constitution brésilienne de 1988 sont consacrés à l’avocat (Avocature et défenderie publique) :

La constitution française du 4 octobre 1958 prévoit dans son préambule son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la déclaration de 1789 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194) confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946.
L’article 2 alinéa 4 prescrit :

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Cependant des principes aussi fondamentaux que le droit à la protection de la vie privée ou aujourd’hui, des données personnelles, la garantie pour le citoyen d’être aidé, pour accéder à ses droits ou à ses juges, en pouvant être assisté par un avocat, n’existe pas. Or, l’article 12 du projet de loi précité propose de modifier l’article 65 de la constitution relatif à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, lequel assiste le Président de la République garant de l’autorité judiciaire (article 64 de la constitution). Il apparaît donc que la protection des droits des citoyens, dans leur vie privée, l’accès à leurs droits et à leurs juges assistés d’un avocat, s’inscrit parfaitement dans le renforcement de la démocratie, et le fonctionnement des institutions (… pour le peuple).

Le fait de pouvoir être assisté par un avocat dans l’accès au droit ou à la justice n’est prévu par aucun texte. Le bloc de constitutionalité, souvent mis en avant par les détracteurs de ce projet, ne le comporte pourtant pas. Le seul texte qui vise le droit à un avocat est l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, mais il est réservé aux personnes détenues ou accusées !!!
Certes, la jurisprudence a considéré que ce droit était étendu aux autres justiciables, mais que de contorsions, pour une garantie aussi simple à accorder au peuple français !
Si en vertu de l’article 64 le Président de la République est le garant de l’autorité judiciaire, pourquoi ne serait-il pas le garant des droits fondamentaux des citoyens ? L’article 16 de la déclaration de 1789 n’affirme-t-il pas :

Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée …, n’a point de constitution.

Quel Président de la République pourrait refuser d’être le garant de ces droits, pour ses concitoyens ?
Quel parlement, issu du peuple, refuserait de voter cette protection ?
Quelle justice rendue, au nom du peuple français, écarterait cette protection ?

La réforme constitutionnelle engagée ne peut pas être seulement celle des institutions, elle doit aussi et même d’abord être celle des citoyens.
Quelles modifications apporter.
Il est envisageable que le Président de la République se voit attribuer par l’article 64 de la constitution le rôle de garant des droits et libertés fondamentales des citoyens en même temps qu’il est déjà garant de l’autorité judiciaire.
Néanmoins, il s’avère que le rajout d’un 3ème alinéa à l’article 66 est de nature à comporter toutes les garanties recherchées.
La constitution doit rester un texte bref et concis. Aussi la concentration des garanties en un seul alinéa constitue la présentation la plus adaptée.
Ce texte pourrait être :

Tout individu a droit à la protection de sa vie privée et de ses données personnelles, et d’être assisté d’un avocat libre et indépendant pour accéder à ses droits et à la justice.

Le pays des lumières fier de ses positions novatrices pourrait ainsi affirmer que la règle :

Nul n’est censé ignorer la loi

peut être imposée, car tout citoyen assuré de pouvoir être assisté par un avocat pourra avoir une connaissance exhaustive de ses droits et les exercer avec efficacité.

Espérons que cette proposition recevra l’application qu’elle mérite.
Philippe KLEIN